400.02
LEO
CH-VD
Art. 69 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Vacances et congés
Chapitre VI
Art. 69 LEO · Vacances et congés
1. Le département fixe les dates des vacances. La durée de celles-ci est de quatorze semaines au cours de l'année scolaire.
2. En plus, les conseils d'établissement peuvent accorder au maximum deux demi-journées de congé. Ils en informent le département et les parents.
3. Le règlement [C] définit la procédure et les conditions auxquelles des congés individuels ou collectifs peuvent être accordés aux élèves.