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400.02 LEO CH-VD

Art. 69 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Vacances et congés

Chapitre VI
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Art. 69 LEO · Vacances et congés

1. Le département fixe les dates des vacances. La durée de celles-ci est de quatorze semaines au cours de l'année scolaire.

2. En plus, les conseils d'établissement peuvent accorder au maximum deux demi-journées de congé. Ils en informent le département et les parents.

3. Le règlement [C] définit la procédure et les conditions auxquelles des congés individuels ou collectifs peuvent être accordés aux élèves.

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