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400.02 LEO CH-VD

Art. 62 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Admission en cours de scolarité

Chapitre V
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Art. 62 LEO · Admission en cours de scolarité

1. Lorsqu'un élève venant d'une école privée, d'une scolarisation à domicile, d'une école d'enseignement spécialisé ou d'une école extérieure au canton, arrive dans un établissement en cours d'année ou en cours de scolarité, il est admis en règle générale dans une classe correspondant à son âge.

2. Le directeur décide son attribution à une classe, en fonction de son dossier scolaire et des connaissances dont il peut faire preuve. Au degré secondaire I, une évaluation permet de déterminer dans quels niveaux et quelle voie l'élève est scolarisé.

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