Art. 59 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Individualisation du parcours scolaire
Art. 59 LEO · Individualisation du parcours scolaire
1. Selon les modalités fixées par le règlement [C] , le conseil de direction, sur préavis du conseil de classe, est compétent pour
a. autoriser un élève à effectuer un saut d'une année s'il a atteint de manière anticipée les objectifs du plan d'études de l'année qui suit ;
b. autoriser un élève à poursuivre conditionnellement son parcours scolaire s'il n'a pas rempli les conditions de promotion correspondant à l'année fréquentée ;
c. décider du redoublement lorsque les conditions de promotion correspondant à l'année fréquentée ne sont pas atteintes.
2. Un élève ne peut avoir plus de deux ans d'avance ou de retard au début de la 11ème année.
3. Dans des cas exceptionnels, le département peut accorder des dérogations aux conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article.