400.02
LEO
CH-VD
Art. 58 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Durée de la scolarité
Chapitre V
Art. 58 LEO · Durée de la scolarité
1. L'école obligatoire comprend onze années d'études.
2. En règle générale, l'élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a accompli le programme de la 11ème année.
3. Il peut être libéré à sa demande et à celle de ses parents lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
HC.2018.436 · vd (Art. 58 LEO)
Divorce Appeal: Child Support and Spousal Maintenance Adjustment
Cited in the reasoning section 3.1.1 when discussing the age thresholds for staggered child support, referencing the mandatory schooling law.