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400.02 LEO CH-VD

Art. 58 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Durée de la scolarité

Chapitre V
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Art. 58 LEO · Durée de la scolarité

1. L'école obligatoire comprend onze années d'études.

2. En règle générale, l'élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a accompli le programme de la 11ème année.

3. Il peut être libéré à sa demande et à celle de ses parents lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2018.436 · vd (Art. 58 LEO)
Divorce Appeal: Child Support and Spousal Maintenance Adjustment
Cited in the reasoning section 3.1.1 when discussing the age thresholds for staggered child support, referencing the mandatory schooling law.