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400.02 LEO CH-VD

Art. 48 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Personnel de l'établissement et autres intervenants

Chapitre IV
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Art. 48 LEO · Personnel de l'établissement et autres intervenants

1. En règle générale, en plus du conseil de direction, l'établissement comprend le personnel suivant

a. le personnel enseignant ;

b. le personnel administratif dont les bibliothécaires ;

c. le personnel de conciergerie.

2. Le personnel engagé par le directeur général est subordonné pour la partie métier au directeur de l'établissement.

3. D'autres professionnels peuvent intervenir dans l'établissement. Le directeur fait appel notamment aux psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire, infirmiers scolaires, médecin et conseillers en orientation scolaire et professionnelle pour collaborer avec les professionnels de l'établissement à l'accomplissement de leur mission.

4. Dans le cadre scolaire, l'ensemble du personnel de même que les autres intervenants sont soumis aux règles et usages de l'école.

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