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400.02 LEO CH-VD

Art. 46 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Doyens

Chapitre IV
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Art. 46 LEO · Doyens

1. Sur proposition du directeur, le directeur général désigne un ou plusieurs doyens. Ils coopèrent activement au bon fonctionnement de l'établissement et secondent le directeur dans les domaines de la pédagogie, de l'organisation, des finances ou des ressources humaines.

2. Leurs missions sont fixées dans un cahier des charges soumis à l'approbation de la direction générale.

3. Les doyens conservent en principe une part d'enseignement au sein de leur établissement.

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