400.02
LEO
CH-VD
Art. 147 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Dispositions transitoires
Chapitre XIV
Art. 147 LEO · Dispositions transitoires
1. Au cours des deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur demande écrite des parents, l'admission à l'école des enfants nés entre le 1er juin et le 30 septembre peut être retardée ou avancée d'une année.