Legislator Jurisprudence & Législation
400.02 LEO CH-VD

Art. 147 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Dispositions transitoires

Chapitre XIV
Ouvrir la source officielle Texte complet (150 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 147 LEO · Dispositions transitoires

1. Au cours des deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur demande écrite des parents, l'admission à l'école des enfants nés entre le 1er juin et le 30 septembre peut être retardée ou avancée d'une année.

← Art. 146 LEO sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Champ d'application Art. 148 LEO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →