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400.02 LEO CH-VD

Art. 140 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Allocations de ressources

Chapitre XII
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Art. 140 LEO · Allocations de ressources

1. Les budgets alloués par le Grand Conseil sont répartis entre les établissements, en tenant compte notamment du nombre d'élèves scolarisés, des degrés ou cycles qu'ils fréquentent et de la situation géographique de l'établissement.

2. La composition socio-économique de la population d'une aire de recrutement peut donner lieu à une allocation de ressources complémentaires.

3. En principe, les ressources nécessaires au fonctionnement des établissements scolaires sont allouées sous forme d'enveloppes qu'ils gèrent dans les limites de leur autonomie.

4. Une allocation complémentaire peut être accordée aux projets pédagogiques définis à l'article 17 lorsque leur ampleur le justifie.

5. Le financement des prestations relevant de la pédagogie spécialisée fait l'objet de modalités définies dans la loi spécifique.

6. Certaines prestations de pédagogie différenciée sont financées hors enveloppe, selon les modalités fixées par le département.

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