Art. 137 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Frais à la charge des parents
Art. 137 LEO · Frais à la charge des parents
1. Les parents fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels.
2. Dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'application [C] , ils peuvent être appelés à participer pour tout ou partie aux frais découlant
a. des repas ;
b. des devoirs surveillés ;
c. de la participation à certaines manifestations ;
d. des camps, courses d'école et voyages d'étude ;
e. des stages linguistiques ;
f. de certaines fournitures non accessibles à la CADEV, selon les normes fixées par le département ;
g. d'une dérogation à l'aire de recrutement telle que prévue à l'article 64. Dans ce cas, les frais de transports et de repas sont mis à leur charge.
3. Les parents peuvent être appelés à remplacer à leurs frais les moyens d'enseignement prévus à l'article 136, alinéa 1 lorsque leur enfant les a perdus ou détériorés par négligence.
4. Sous réserve des dispositions prévues dans les conventions intercantonales, ils assument les frais relatifs à un séjour ou à une année linguistique.