Legislator Jurisprudence & Législation
400.02 LEO CH-VD

Art. 137 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Frais à la charge des parents

Chapitre XII
Ouvrir la source officielle Texte complet (150 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 137 LEO · Frais à la charge des parents

1. Les parents fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels.

2. Dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'application [C] , ils peuvent être appelés à participer pour tout ou partie aux frais découlant

a. des repas ;

b. des devoirs surveillés ;

c. de la participation à certaines manifestations ;

d. des camps, courses d'école et voyages d'étude ;

e. des stages linguistiques ;

f. de certaines fournitures non accessibles à la CADEV, selon les normes fixées par le département ;

g. d'une dérogation à l'aire de recrutement telle que prévue à l'article 64. Dans ce cas, les frais de transports et de repas sont mis à leur charge.

3. Les parents peuvent être appelés à remplacer à leurs frais les moyens d'enseignement prévus à l'article 136, alinéa 1 lorsque leur enfant les a perdus ou détériorés par négligence.

4. Sous réserve des dispositions prévues dans les conventions intercantonales, ils assument les frais relatifs à un séjour ou à une année linguistique.

← Art. 136 LEO sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Champ d'application Art. 138 LEO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →