400.02
LEO
CH-VD
Art. 132 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Frais à la charge des communes
Chapitre XII
Art. 132 LEO · Frais à la charge des communes
1. Les communes prennent en charge
a. la construction, l'entretien, la maintenance et la rénovation des locaux, installations, espaces et équipements mis à la disposition des établissements, conformément aux dispositions de l'article 27 ;
b. le mobilier et le matériel scolaire, selon les dispositions du règlement sur les constructions scolaires [S] et les directives du département ;
c. les transports scolaires prévus à l'article 28 ;
d. les indemnités prévues à l'article 30 ;
e. les devoirs surveillés, sous réserve d'une participation financière des parents ;
f. les camps, courses d'école et voyages d'études, sans les charges salariales des enseignants et accompagnants, sous réserve d'une participation financière des parents.