400.02
LEO
CH-VD
Art. 126 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - g) Procédure
Chapitre XI
Art. 126 LEO · g) Procédure
1. L'autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits avant toute décision. Elle entend personnellement l'élève.
2. En fonction de la gravité des actes commis, les parents sont informés ou entendus.
3. Une sanction ne peut être prononcée par l'autorité ou être exécutée dans le cadre scolaire que si l'infraction a été commise alors que l'élève était placé sous la responsabilité de l'école.
4. Les décisions sont communiquées à l'élève et à ses parents. La réprimande, les travaux supplémentaires scolaires ou non scolaires ainsi que la suspension lors d'un camp sont sans recours. Les décisions de suspension temporaire et de renvoi sont communiquées par écrit aux parents qui peuvent s'y opposer, par voie de recours.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2016.0045 · vd (art. 126 LEO)
Student Expulsion Overturned Due to Procedural Violations and Disproportionality
Cited in the initial decision as the basis for disciplinary procedure, and its violation (failure to personally hear the student) was a ground for annulling the original decision.