400.02
LEO
CH-VD
Art. 125 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - f) Suspension lors d'un camp
Chapitre XI
Art. 125 LEO · f) Suspension lors d'un camp
1. Une suspension temporaire peut être prononcée par un membre du conseil de direction lors d'un camp ou d'un voyage d'étude.
2. Le directeur s'assure que l'élève est pris en charge par ses parents. A défaut, il prend les mesures utiles.