Art. 124 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - e) Suspension et renvoi
Art. 124 LEO · e) Suspension et renvoi
1. Une suspension temporaire peut être prononcée
a. pour une ou deux périodes de cours, par l'enseignant ;
b. pour une durée maximale de deux semaines par le conseil de direction ;
c. pour une durée supérieure, allant jusqu'au renvoi définitif, par le département.
2. Lorsque l'élève est suspendu, le directeur s'assure qu'il est placé sous surveillance.
3. La suspension temporaire peut être assortie de travaux scolaires ou de travaux en faveur de l'école.
4. Lors d'un renvoi définitif, les parents doivent mettre en œuvre un projet de formation et de prise en charge de leur enfant. A défaut de prise en charge par la famille, l'élève est mis au bénéfice de mesures socio-éducatives relevant de la LProMin [R] suite à une demande d'aide des parents ou à un signalement, le cas échéant jusqu'au terme de sa scolarité obligatoire. L'enseignement est garanti.