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400.02 LEO CH-VD

Art. 122 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - c) Travaux supplémentaires

Chapitre XI
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Art. 122 LEO · c) Travaux supplémentaires

1. La sanction peut prendre la forme de travaux supplémentaires qui consistent en

a. travaux scolaires supplémentaires ;

b. travaux en faveur de l'école.

2. Des travaux scolaires supplémentaires sont imposés par l'enseignant. Ils sont effectués soit en classe, sous surveillance, soit à domicile. Ils sont contrôlés.

3. Au degré secondaire, des travaux en faveur de l'école peuvent être imposés par

a. l'enseignant pour une durée d'une demi-journée ;

b. par le directeur ou l'un de ses doyens pour une durée plus élevée, jusqu'à concurrence de trois journées ;

c. par le département pour une durée plus longue, jusqu'à concurrence de dix journées.

4. Les travaux en faveur de l'école ne sont pas rémunérés. Ils sont réalisés sous la surveillance d'un adulte.

5. L'élève qui ne s'acquitte pas de la tâche imposée dans le délai qui lui a été imparti peut voir sa sanction aggravée.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2017.0075 · vd (art. 122 LEO)
Student Expulsion for Persistent Misconduct Upheld
Cited in the explanation of the range of disciplinary sanctions (additional work).