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400.02 LEO CH-VD

Art. 109 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - d) Communication

Chapitre X
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Art. 109 LEO · d) Communication

1. Les élèves, les parents et l'école sont régulièrement informés des résultats de l'évaluation.

2. Durant toute la scolarité et plus particulièrement en 1ère et 2ème année, des commentaires sont communiqués à l'élève et à ses parents sur la progression de ses apprentissages.

3. L'évaluation de l'acquisition des connaissances et des compétences est communiquée selon les modalités suivantes

a. de la 3ème à la 4ème année, des appréciations exprimées en cinq positions : leur signification est précisée par le règlement [C] ;

b. dès la 5ème année, des notes, allant de 1 à 6, avec demi-points ; à la fin de l'année, les notes font l'objet d'une moyenne par discipline établie au demi-point.

4. L'évaluation en éducation physique fait l'objet d'une communication spécifique.

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