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400.02 LEO CH-VD

Art. 105 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Suivi des mesures

Chapitre IX
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Art. 105 LEO · Suivi des mesures

1. Le directeur ou l'un de ses doyens examine périodiquement si les mesures prévues aux articles 99 et 102 doivent être suspendues, modifiées ou poursuivies. Il s'appuie sur l'ensemble des professionnels intervenant auprès de l'élève.

2. Lorsque l'élève suit sa scolarité hors de l'établissement scolaire, le suivi est assuré par l'institution d'accueil qui en informe chaque année le directeur de l'établissement dans lequel l'élève est inscrit.

3. Le département fixe les modalités du suivi des élèves bénéficiant des mesures prévues à l'article 101.

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