400.02
LEO
CH-VD
Art. 104 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Programme personnalisé
Chapitre IX
Art. 104 LEO · Programme personnalisé
1. Le plan d'études constitue la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école obligatoire.
2. Avec l'autorisation du directeur, en accord avec les parents et au besoin, avec l'aide des autres professionnels concernés, l'enseignant fixe des objectifs personnalisés pour l'élève qui n'est pas en mesure d'atteindre ceux du plan d'études ou pour celui qui les dépasse de manière particulièrement significative.
3. Le programme personnalisé est régulièrement réadapté en fonction de la progression de l'élève.