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400.02 LEO CH-VD

Art. 100 LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) - Pédagogie spécialisée

Chapitre IX
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Art. 100 LEO · Pédagogie spécialisée

1. Lorsque l'appui pédagogique prévu à l'article 99 s'avère insuffisant pour prendre en compte ses besoins particuliers, l'élève est mis au bénéfice de mesures ordinaires ou renforcées d'enseignement spécialisé, au sens de l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après : l'Accord sur la pédagogie spécialisée) [Q] .

2. Cet enseignement est dispensé par des enseignants spécialisés porteurs des titres d'enseignement reconnus par la CDIP.

3. Le directeur désigne au sein de l'établissement une personne de référence chargée de la mise en place des mesures et de leur suivi, en collaboration avec les instances concernées.

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