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400.02.1 RLEO CH-VD

Art. 83 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Signification des appréciations et des notes (LEO art. 109)

Chapitre X
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Art. 83 RLEO · Signification des appréciations et des notes (LEO art. 109)

1. En 1ère et 2ème années, l'évaluation est communiquée sous la forme de commentaires.

2. En 3ème et 4ème années, les résultats du travail de l'élève sont communiqués aux parents sous la forme des appréciations suivantes

a. objectifs largement atteints (LA) ;

b. objectifs atteints avec aisance (AA) ;

c. objectifs atteints (A) ;

d. objectifs partiellement atteints (PA) ;

e. objectifs non atteints (NA).

3. Dès la 5ème année, le résultat du travail de l'élève est communiqué sous la forme de notes, conformément à l'article 109, alinéa 3, lettre b) de la loi [A] .

4. L'appréciation "objectifs atteints" et la note 4 correspondent au seuil de suffisance dans l'atteinte des objectifs.

5. Les appréciations ou les notes sont réservées à l'évaluation du travail scolaire. Elles ne peuvent pas être utilisées pour sanctionner un comportement, au sens de l'article 104 du présent règlement.

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