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400.02.1 RLEO CH-VD

Art. 82 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Fréquence des évaluations et communication des résultats (LEO art. 107) [ 1 ]

Chapitre X
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Art. 82 RLEO · Fréquence des évaluations et communication des résultats (LEO art. 107) [ 1 ]

1. Les résultats du travail des élèves sont évalués tout au long de l'année scolaire et communiqués aux parents par l'agenda chaque semaine, les deux premières années de scolarité étant réservées.

2. Un point de situation est communiqué aux parents au terme de chaque semestre. Le CGE fixe les procédures.

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