400.02.1
RLEO
CH-VD
Art. 76 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Modules d'activités temporaires (MATAS) (LEO art. 103) [ 1 ]
Chapitre IX
Art. 76 RLEO · Modules d'activités temporaires (MATAS) (LEO art. 103) [ 1 ]
1. Sur préavis du conseil de classe et après avoir entendu les parents, le directeur peut décider d'intégrer un élève dans un module d'activités temporaires et alternatives à la scolarité (MATAS). Une directive règle la procédure.
2. La prise en charge dans un MATAS dure trois mois, renouvelables une fois. Elle vise la poursuite de la scolarité de l'élève.
3. L'élève reste rattaché à la classe de son établissement d'origine.
4. Une convention passée entre les services concernés fixe les modalités de financement de ces structures.