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Art. 74 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Cours intensifs de français (LEO art. 102)

Chapitre IX
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Art. 74 RLEO · Cours intensifs de français (LEO art. 102)

1. Les cours intensifs de français sont dispensés individuellement, en groupes ou en classes d'accueil, sur le temps d'enseignement prévu à la grille horaire. Les élèves qui bénéficient de cours intensifs de français fréquentent la classe régulière au moins durant deux tiers du temps prévu à la grille horaire.

2. Une directive fixe la grille horaire des classes d'accueil.

3. Le conseil de direction décide de l'ouverture de cours intensifs de français, du nombre de périodes accordées et des modalités de la prise en charge des élèves. Les enseignants concernés sont entendus quant au choix des modalités.

4. Le financement de ces mesures est assuré par une enveloppe cantonale spécifique.

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