Legislator Jurisprudence & Législation
400.02.1 RLEO CH-VD

Art. 73 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - b) Mesures renforcées (LEO art. 101) [ 1 ]

Chapitre IX
Ouvrir la source officielle Texte complet (119 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 RLEO · b) Mesures renforcées (LEO art. 101) [ 1 ]

1. La procédure d'octroi des mesures renforcées de pédagogie spécialisée est définie dans la législation spécifique.

2. Lorsqu'une mesure renforcée prévoit la scolarisation d'un élève au sein d'une classe régulière, l'avis du directeur et des enseignants concernés est sollicité et pris en compte, notamment en ce qui concerne les moyens qui devraient accompagner la mesure.

3. L'enseignant de classe régulière qui accueille un élève au bénéfice d'une mesure renforcée et son collègue enseignant spécialisé assument conjointement la responsabilité du suivi scolaire de l'élève et des relations avec ses parents.

← Art. 72 RLEO RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Autorités (LEO art. 1) [ 1 ] Art. 74 RLEO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →