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Art. 71 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Appui pédagogique (LEO art. 99) [ 1 ]

Chapitre IX
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Art. 71 RLEO · Appui pédagogique (LEO art. 99) [ 1 ]

1. Les élèves susceptibles de bénéficier de mesures d'appui pédagogique sont signalés au conseil de direction par les enseignants.

2. Le conseil de direction décide de l'octroi de l'appui, du nombre de périodes accordées et des modalités de la prise en charge. Les enseignants concernés sont entendus quant au choix de ces modalités.

3. Le directeur peut déléguer l'organisation et le suivi de ces mesures à un doyen ou à un enseignant mandaté à cet effet. Le suivi de ces mesures ne peut pas être confié à l'enseignant qui délivre la prestation.

4. Lorsque le financement des appuis ne peut pas être assuré dans le cadre de l'enveloppe ordinaire, le directeur adresse au département une demande de financement hors enveloppe en se conformant aux directives du département.

5. En règle générale, les appuis ont lieu sur le temps prévu à la grille horaire. Dès la 7ème année, avec l'accord des parents, ils peuvent être dispensés en dehors du temps prévu à la grille horaire.

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