400.02.1
RLEO
CH-VD
Art. 65 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Enseignement consolidé sous la forme d'un enseignement spécifique (LEO art. 86 al. 3) [ 1 ]
Chapitre VIII
Art. 65 RLEO · Enseignement consolidé sous la forme d'un enseignement spécifique (LEO art. 86 al. 3) [ 1 ]
1. Les élèves qui reçoivent un enseignement consolidé sous la forme d'un enseignement spécifique dans certaines disciplines de base (français, mathématiques et allemand) ont une grille horaire spécifique. Celle-ci accorde davantage de temps à ces disciplines.
2. Au besoin, ces élèves peuvent être mis au bénéfice d'un programme personnalisé, tel que prévu aux articles 91, alinéa 4 et 104 de la loi [A] .