400.02.1
RLEO
CH-VD
Art. 63 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Temps d'enseignement au degré secondaire I (LEO art. 84) [ 1 ]
Chapitre VIII
Art. 63 RLEO · Temps d'enseignement au degré secondaire I (LEO art. 84) [ 1 ]
1. Le Conseil d'Etat peut augmenter le temps d'enseignement des élèves au degré secondaire I lorsque deux des conditions suivantes au moins sont remplies
a. la grille horaire ne permet pas d'absorber un nombre de périodes satisfaisant en français, mathématiques et allemand sans renoncer à d'autres disciplines ;
b. les résultats du canton aux enquêtes intercantonales ou internationales ne sont pas jugés suffisants, de manière répétée, dans une ou plusieurs disciplines ;
c. le temps consacré à l'enseignement dans le canton est inférieur à la moyenne du temps qu'y consacrent les autres cantons romands.
2. L'augmentation porte sur une ou sur deux périodes hebdomadaires supplémentaires, pour une ou plusieurs années du degré secondaire.