400.02.1
RLEO
CH-VD
Art. 6 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Participation aux cours de langue et culture d'origine (LEO art. 8) [ 1 ]
Chapitre II
Art. 6 RLEO · Participation aux cours de langue et culture d'origine (LEO art. 8) [ 1 ]
1. Le directeur facilite l'accès aux locaux scolaires pour l'enseignement de langue et culture d'origine (ci-après : LCO) mis à disposition par les communes, conformément à l'article 27, alinéa 3 de la loi [A] . Il transmet aux parents concernés l'information utile.
2. Les résultats de l'évaluation du travail réalisé lors des cours LCO peuvent être inscrits dans l'agenda de l'élève par les enseignants qui les dispensent.