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400.02.1 RLEO CH-VD

Art. 5 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Développement de compétences exceptionnelles (LEO art. 7) [ 1 ]

Chapitre II
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Art. 5 RLEO · Développement de compétences exceptionnelles (LEO art. 7) [ 1 ]

1. Lorsqu'un élève consacre un temps important à l'exercice d'un sport de compétition, à une activité musicale, artistique ou intellectuelle exigeant un entraînement intensif, il peut être mis au bénéfice d'un aménagement de son temps scolaire.

2. Cet aménagement peut prendre la forme d'un allègement pour autant qu'il ne porte pas atteinte au bon déroulement de la scolarité, qui demeure prioritaire.

3. La demande est adressée par les parents au directeur de l'établissement scolaire (ci-après : le directeur), qui décide de l'octroi et le cas échéant de l'ampleur de l'allègement, ainsi que des disciplines concernées, dans le cadre fixé par le département.

4. La participation aux projets "Sport-Art-Etudes" demeure réservée. Le département fixe les conditions de cette participation, après consultation des services concernés, ainsi que les allègements horaires et les éventuels appuis scolaires dispensés.

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