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400.02.1 RLEO CH-VD

Art. 45 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Redoublement volontaire (LEO art. 60) [ 1 ]

Chapitre V
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Art. 45 RLEO · Redoublement volontaire (LEO art. 60) [ 1 ]

1. Exceptionnellement, à l'issue de la 11ème année, le conseil de direction peut autoriser un élève porteur d'un certificat à redoubler cette année si ce choix paraît adéquat pour la suite de son parcours de formation.

2. Les parents doivent présenter une demande écrite motivée.

3. La demande est soumise au conseil de classe pour préavis.

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