400.02.1
RLEO
CH-VD
Art. 44 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Redoublement (LEO art. 60) [ 1 ]
Chapitre V
Art. 44 RLEO · Redoublement (LEO art. 60) [ 1 ]
1. L'élève qui a déjà redoublé deux fois ou qui atteint l'âge de 15 ans révolus lorsqu'il est en 9ème ou en 10ème année peut poursuivre sa scolarité même s'il ne remplit pas les conditions de promotion requises. Des appuis lui sont dispensés dans les disciplines de base où il est le plus en difficulté.
2. Un élève ne peut pas accomplir trois fois une même année de programme scolaire.