Legislator Jurisprudence & Législation
400.02.1 RLEO CH-VD

Art. 35 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Chefs de file (LEO art. 52) [ 1 ]

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (119 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 RLEO · Chefs de file (LEO art. 52) [ 1 ]

1. Le directeur peut désigner, après consultation des enseignants concernés, un ou plusieurs enseignants à qui il confie les tâches de chef de file de discipline. Ces tâches ont notamment pour objet

a. d'assurer la gestion du matériel spécifique à la discipline, ainsi que son budget ;

b. de présider à l'élaboration des épreuves communes et d'examens dans l'établissement ;

c. de contribuer à la formation continue à l'intérieur de l'établissement ;

d. de collaborer avec les chefs de file des autres disciplines ;

e. d'accompagner les étudiants de la HEP en cours de stage, les maîtres débutants ou les remplaçants ;

f. de participer à des actions régionales ou cantonales.

2. La fonction de chef de file requiert un titre d'enseignement reconnu et une expérience professionnelle avérée.

3. Le mandat de chef de file est limité dans le temps et renouvelable.

← Art. 34 RLEO RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Autorités (LEO art. 1) [ 1 ] Art. 36 RLEO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →