400.02.1
RLEO
CH-VD
Art. 116 RÈGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO) - Dispositions concernant l'enseignement des langues (LEO art. 148)
Chapitre XIII
Art. 116 RLEO · Dispositions concernant l'enseignement des langues (LEO art. 148)
1. Tant qu'un enseignement de l'allemand n'est pas formalisé en 5ème et 6ème années, cette discipline n'apparaît pas à la grille horaire et n'est pas prise en compte dans les conditions de promotion.
2. Tant que l'enseignement de l'anglais n'a pas été introduit à la grille horaire des élèves de 7ème et 8ème années, cette discipline n'est pas prise en compte dans les conditions de promotion.