400.01
LS
CH-VD
Art. 88a LOI scolaire (LS) - Commission du personnel [ 21 ]
Chapitre VIII
Art. 88a LS · Commission du personnel [ 21 ]
1. Dans chaque établissement, les collaborateurs et collaboratrices peuvent constituer une commission du personnel. Elle se compose de représentants
a. des maîtres,
b. du personnel administratif et technique,
c. des autres personnes intervenant à titre professionnel dans l'établissement.
2. Les modalités de représentation sont fixées par voie réglementaire.
3. Pour les lettres a et c de l'article 12 de la Lpers [A] , la commission du personnel exerce les tâches prévues dans les domaines touchant à la vie de l'établissement. Les compétences des organes institutionnels de l'établissement sont réservées.