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400.01 LS CH-VD

Art. 87a LOI scolaire (LS) - Congés sabbatiques [ 19 ]

Chapitre VII
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Art. 87a LS · Congés sabbatiques [ 19 ]

1. Dans le cadre de la mise en oeuvre des lois du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] et modifiant la loi sur la Caisse de pensions [E] , il est créé un fonds destiné à financer des congés sabbatiques en faveur des maîtres, d'une durée comprise entre 3 et 6 mois.

2. La demande de congé sabbatique est adressée au département, accompagnée du préavis de la direction d'établissement. Durant la période de congé, qui compte comme temps de service, le salaire est maintenu. La demande s'accompagne d'un résumé du projet pédagogique. Le candidat s'engage à reprendre son poste pour une durée en principe de deux ans au moins suivant le congé.

3. Un règlement définit le montant annuel alloué à ce fonds, les modalités d'exploitation, les conditions d'octroi des congés sabbatiques et l'autorité chargée de se prononcer.

4. Si l'intégralité du montant annuel alloué n'est pas utilisée à la fin de l'année, le solde est reporté sur l'année suivante.

5. Chaque année, des congés peuvent être accordés jusqu'à concurrence du montant disponible dans le fonds.

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