400.01
LS
CH-VD
Art. 84 LOI scolaire (LS) - Démission [ 21 ]
Chapitre VII
Art. 84 LS · Démission [ 21 ]
1. Les démissions sont adressées à l'autorité d'engagement, pour la fin de l'année scolaire en principe, moyennant un délai de trois mois.