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400.01 LS CH-VD

Art. 84 LOI scolaire (LS) - Démission [ 21 ]

Chapitre VII
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Art. 84 LS · Démission [ 21 ]

1. Les démissions sont adressées à l'autorité d'engagement, pour la fin de l'année scolaire en principe, moyennant un délai de trois mois.

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