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400.01 LS CH-VD

Art. 83d LOI scolaire (LS) - Congés [ 21 ]

Chapitre VII
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Art. 83d LS · Congés [ 21 ]

1. Les congés mentionnés sous lettres a à e de l'article 35 de la Lpers [A] sont accordés par décision du directeur. En cas de désaccord, le service prend la décision.

2. Les autres congés mentionnés (avec ou sans maintien de salaire) relèvent de l'autorité du directeur pour un congé de 5 jours au maximum et du chef de service pour un congé supérieur à 5 jours.

3. Le département émet des instructions.

4. Les congés de formation continue font l'objet de dispositions spécifiques précisées par voie réglementaire.

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