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400.01 LS CH-VD

Art. 76 LOI scolaire (LS) - Engagement à temps partiel [ 15, 21 ]

Chapitre VII
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Art. 76 LS · Engagement à temps partiel [ 15, 21 ]

1. En cas d'activité à temps partiel, le contrat d'engagement de durée indéterminée prévoit une fourchette du taux d'activité.

2. L'autorité d'engagement garantit le taux minimum. Le maître s'engage à travailler, si les besoins de l'enseignement l'exigent, jusqu'au maximum de la fourchette.

3. La fourchette est de trois périodes; elle peut aller jusqu'à cinq périodes avec l'accord du maître.

4. Le cahier des charges du maître à temps partiel comprendra une part d'activités à accomplir quel que soit le taux d'enseignement.

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