400.01
LS
CH-VD
Art. 74a LOI scolaire (LS) - Maître auxillaire [ 21 ]
Chapitre VII
Art. 74a LS · Maître auxillaire [ 21 ]
1. Pour les besoins de l'enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l'engagement se fait par contrat de durée déterminée d'une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement.