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400.01 LS CH-VD

Art. 73 LOI scolaire (LS) - Obligations professionnelles

Chapitre VII
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Art. 73 LS · Obligations professionnelles

1. Les membres du corps enseignant s'efforcent d'atteindre les buts assignés à l'école, notamment par la qualité de leur enseignement, par leur autorité et par leur comportement.

2. Ils sont tenus d'appliquer les programmes fixés par le département et d'utiliser les moyens d'enseignement retenus par celui-ci.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2012.0119 · vd (art. 73 LS)
Appeal Regarding Refusal of Specialized Education Practice Authorization Due to Lack of Employment and Professional Misconduct at Memorial Site
Cited as the legal basis for the refusal, relating to the professional obligations of teaching staff regarding their behavior.