Art. 4 RÈGLEMENT sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS) - Planification
Art. 4 RCSPS · Planification
1. Les autorités adoptent un plan de développement à l'échelle des aires de recrutement des établissements concernés au sens de l'article 18 LEO, par lequel elles planifient à moyen et à long terme les sites scolaires et les locaux et installations scolaires tels que définis à l'article 2. Le plan de développement est en principe réexaminé au début de chaque législature.
2. Le plan de développement définit les besoins en locaux et installations scolaires, en prenant notamment en compte les critères suivants
a. l'évolution de la population scolaire concernée,
b. l'accueil de jour des enfants au sens de la loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) [C] , ainsi que
c. les perspectives et enjeux des développements régionaux et communaux.
3. Le département, par la DGEO et les directions des établissements, participe aux discussions relatives au plan de développement et collabore à sa réalisation ainsi qu'à sa révision. Il s'assure de la concordance entre les besoins de l'école et la planification communale ou intercommunale au moyen d'un outil de planification des besoins mis à disposition par la DGEO. Celui-ci définit le programme type des locaux des écoles enfantines, primaires et secondaires et des installations sportives en fonction du nombre de classes.