Art. 33 CONCORDAT sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (C-EDPMin) - Compétences
Art. 33 C-EDPMin · Compétences
1. Les autorités d'exécution compétentes des cantons conservent toutes les compétences que leur confère le DPMin [A] en matière d'exécution pour les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et confiées aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur
- la fin de la détention avant jugement;
- la libération conditionnelle ou définitive;
- le transfert d'institution;
- le passage d'un régime de détention, respectivement de placement, à l'autre;
- la fin ou la suspension de la mesure;
- l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels;
- les possibilités de travail ou de formation à l'extérieur;
- les conditions particulières pouvant déroger au régime général de détention;
- toutes autres décisions modifiant le statut des personnes mineures détenues.
2. Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne mineure détenue par une personne de confiance, extérieure à l'établissement.