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340.95 C-EDPMIN CH-VD

Art. 33 CONCORDAT sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (C-EDPMin) - Compétences

Chapitre V
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Art. 33 C-EDPMin · Compétences

1. Les autorités d'exécution compétentes des cantons conservent toutes les compétences que leur confère le DPMin [A] en matière d'exécution pour les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et confiées aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur

- la fin de la détention avant jugement;

- la libération conditionnelle ou définitive;

- le transfert d'institution;

- le passage d'un régime de détention, respectivement de placement, à l'autre;

- la fin ou la suspension de la mesure;

- l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels;

- les possibilités de travail ou de formation à l'extérieur;

- les conditions particulières pouvant déroger au régime général de détention;

- toutes autres décisions modifiant le statut des personnes mineures détenues.

2. Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne mineure détenue par une personne de confiance, extérieure à l'établissement.

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