Art. 8 RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE) - Plan d'exécution
Art. 8 RESE · Plan d'exécution
1. L'autorité compétente établit le plan d'exécution d'entente ave la personne condamnée.
2. Le plan règle tout particulièrement
a. le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d'autres obligations ;
b. le conseil et l'accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l'exécution.
3. Par journée de travail [La notion de travail est définie à l'art. 4 let. f. du présent règlement] , la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour
a. travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres) ;
b. achats, visites médicales, démarches administratives ;
c. participation à des thérapies individuelles ou de groupe.
4. La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.