Art. 5 RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE) - Tâches de l'autorité [ 1 ]
Art. 5 RESE · Tâches de l'autorité [ 1 ]
1. L'autorité d'exécution
a. informe la personne condamnée des modalités de cette forme d'exécution, en particulier des contrôles prévus à l'art. 10 du présent règlement ;
b. impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d'une demande relative à cette forme particulière d'exécution ;
c. examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;
d. contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée ;
e. statue sur la demande et, en cas d'acceptation, fixe le lieu et le début de l'exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique.