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340.95.5 RESE CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE) - Durée de la peine [ 1 ]

Titre I, Chapitre I
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Art. 2 RESE · Durée de la peine [ 1 ]

1. La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.

2. La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut). [Le principe brut signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe net signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.]

3. Pour les peines avec sursis partiel, la durée de la partie ferme est déterminante.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

D.cision.2020.976 · vd (Art. 2 al. 1 RESE)
Appeal on Refusal of Electronic Monitoring Due to Sentence Duration and Childcare Responsibilities
Cited in the preamble, this provision specifies the time limits for electronic monitoring, which was central to the court's reasoning on admissibility.
D.cision.2019.159 · vd (Art. 2 al. 1 RESE)
Appellant v. Execution of Sentences Office (OEP) on Electronic Monitoring Eligibility
This regulation confirms the maximum cumulative duration for eligibility for electronic monitoring, supporting the court's decision to reject the appeal.