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340.95.5 RESE CH-VD

RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE) - Genre de peines (RESE)

30 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Titre I, Chapitre I

1. L'exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.

Titre I, Chapitre I

1. La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.

2. La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut). [Le principe brut signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe net signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.]

3. Pour les peines avec sursis partiel, la durée de la partie ferme est déterminante.

Titre I, Chapitre I

1. Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine

a. le solde de la peine, si le juge n'a pas constitué de peine d'ensemble dans une nouvelle affaire

b. la peine d'ensemble, si le juge a constitué une peine d'ensemble dans une nouvelle affaire.

Titre I, Chapitre II

1. Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique

a. une demande de la personne condamnée ;

b. pas de crainte qu'elle ne s'enfuie ;

c. pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions ;

d. être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f) 2ème phrase ci-dessous ;

e. ...

f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minium, sans qu'il s'agisse d'un droit ;

g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution ;

h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ;

i. ...

j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM ;

k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ;

l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution.

Titre I, Chapitre III

1. L'autorité d'exécution

a. informe la personne condamnée des modalités de cette forme d'exécution, en particulier des contrôles prévus à l'art. 10 du présent règlement ;

b. impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d'une demande relative à cette forme particulière d'exécution ;

c. examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;

d. contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée ;

e. statue sur la demande et, en cas d'acceptation, fixe le lieu et le début de l'exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique.

Titre I, Chapitre III

1. La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants

a. Attestation de travail ou de formation

1. Travailleur salarié (employé) Une attestation de l'employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu'un décompte de salaire récent ;

2. Travailleur indépendant Un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail ;

3. Personne en formation Une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours ;

4. Personne de nationalité étrangère La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu'une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour.

b. Preuve d'un logement fixe (p. ex. bail à loyer, attestation de domicile) ;

c. Preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois ;

d. Consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable.

Titre I, Chapitre III

1. Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.

2. Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.

Titre I, Chapitre IV

1. L'autorité compétente établit le plan d'exécution d'entente ave la personne condamnée.

2. Le plan règle tout particulièrement

a. le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d'autres obligations ;

b. le conseil et l'accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l'exécution.

3. Par journée de travail [La notion de travail est définie à l'art. 4 let. f. du présent règlement] , la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour

a. travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres) ;

b. achats, visites médicales, démarches administratives ;

c. participation à des thérapies individuelles ou de groupe.

4. La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.

Titre I, Chapitre IV

1. Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.

2. Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute perte d'emploi, de possibilité de formation ou d'une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.

3. Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.

Titre I, Chapitre IV

1. Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

2. A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée

a. informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation ;

b. se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.

3. L'autorité peut déléguer sa compétence.

Titre I, Chapitre IV

1. Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d'un maximum de temps libre [Par temps libre au sens de l'art. 79b al. 3 CP [A] , on entend le temps dont la personne condamnée peut disposer librement hors du logement.] par jour selon la progression suivante

2. Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3 ème et 6 ème mois, et de 36 heures, dès le 7 ème mois. Le solde d'heures reste acquis.

Titre I, Chapitre V

1. Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux art. 2, 3, et 4 il est mis fin à la surveillance électronique.

2. Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l'autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.

3. En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.

Titre I, Chapitre VI

1. L'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il

- abuse du temps passé hors du logement ;

- ne respecte pas le plan hebdomadaire ;

- possède ou consomme des produits stupéfiants ;

- ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool) ;

- manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance ;

- refuse de payer l'avance ou la participation aux frais.

2. Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée.

Titre I, Chapitre VI

1. Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.

2. Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

Titre I, Chapitre VI

1. L'autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infractions, etc.). L'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours.

Titre I, Chapitre VI

1. Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.

Titre I, Chapitre VII

1. Les paiements d'amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d'une déclaration, l'autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

2. Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l'imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

Titre I, Chapitre VIII

1. La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2. Le montant de cette participation est fixé par la Confédération.

3. La personne condamnée verse des avances régulières.

4. Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par l'exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d'autres frais en lien avec d'éventuelles exigences du plan d'exécution, tels que des contrôles d'abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la personne condamnée.

5. L'autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l'obligation de participer aux frais l'empêche d'honorer ses devoirs d'entretien et de soutien.

Titre I, Chapitre IX

1. La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.

Titre I, Chapitre IX

1. Sous réserve de l'art. 43 al. 3 CP [A] , les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s'appliquent.

Titre II, Chapitre I

1. La surveillance électronique peut être autorisée à la place du travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.

2. Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l'exécution progressive de la peine.

Titre II, Chapitre I

1. Les règles définies au Titre I du présent règlement s'appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes.

Titre II, Chapitre II

1. La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine privative de liberté a été purgée

a. soit en lieu et place du travail externe ;

b. soit après une première phase de travail externe au sens de l'art. 77a al. 1 CP [A] , en lieu et place du travail et logement externes.

Titre II, Chapitre II

1. En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu'elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.

2. Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive).

Titre II, Chapitre III

1. Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail externe.

Titre II, Chapitre III

1. La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, si elle en remplit les conditions, en travail externe.

Titre III

1. La personne condamnée est responsable de tout dommage causé (matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.) Elle veillera à être assurée.

2. La personne condamnée qui exécute une peine sous surveillance électronique n'est pas assurée contre les accidents par l'Etat.

Titre IV

1. Durant l'exécution de la sanction, les données générées par l'utilisation d'un système de géolocalisation sont accessibles

a. à l'autorité d'exécution compétente et aux éventuels organes délégataires ;

b. à la centrale de surveillance, selon les modalités de son cahier des charges ;

c. aux opérateurs techniques autorisés.

Titre V

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2. La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique.

3. Le Titre I du présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.

4. Le Titre II du présent règlement est régi par l'art. 388 al. 3 CP [A] .

5. Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

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