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340.95.4 RTIG CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (RTIG) - Tâches de l'autorité [ 1 ]

Chapitre III
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Art. 7 RTIG · Tâches de l'autorité [ 1 ]

1. L'autorité d'exécution

a. informe la personne condamnée des modalités de cette forme d'exécution;

b. impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d'une demande relative à cette forme particulière d'exécution ;

c. examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;

d. contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée ;

e. statue sur la demande et, en cas d'acceptation, fixe le lieu et le début de l'exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.

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