340.95.4
RTIG
CH-VD
Art. 11 RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (RTIG) - Obligations de la personne condamnée
Chapitre IV
Art. 11 RTIG · Obligations de la personne condamnée
1. Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.
2. Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.