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340.95.4 RTIG CH-VD

Art. 11 RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (RTIG) - Obligations de la personne condamnée

Chapitre IV
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Art. 11 RTIG · Obligations de la personne condamnée

1. Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.

2. Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.

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