340.95.3
RSD
CH-VD
Art. 9 RÈGLEMENT concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD) - Plan d'exécution
Chapitre IV
Art. 9 RSD · Plan d'exécution
1. L'établissement d'exécution établit le plan d'exécution d'entente avec la personne condamnée.
2. Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d'entrée en fonction du temps de travail.
3. Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l'établissement d'exécution pour les activités suivantes
a. travail, occupation, formation ;
b. repas ;
c. achats, visites médicales, démarches administratives ;
d. participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l'extérieur.
4. La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans l'établissement d'exécution.