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340.95.1 RASMineurs CH-VD

Art. 6 RÈGLEMENT concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures (RASMineurs) - En général

Chapitre II
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Art. 6 RASMineurs · En général

1. Pour obtenir une autorisation de sortie, la personne placée ou détenue doit

a. demander formellement une autorisation de sortie, au plus tôt après un séjour d'un mois dans le même établissement;

b. justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de son programme éducatif individualisé ;

c. démontrer que son attitude au cours de l'exécution de la mesure ou de la peine la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite ;

d. disposer d'une somme d'argent suffisante pour en assurer le bon déroulement.

2. En règle générale, les demandes de congé doivent être déposées au moins une semaine avant la date prévisible du congé.

3. L'autorité compétente ou la direction de l'établissement fixe de cas en cas les conditions particulières liées à l'octroi de l'autorisation de sortie.

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