Legislator Jurisprudence & Législation
340.95.1 RASMineurs CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures (RASMineurs) - Autorités compétentes

Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 RASMineurs · Autorités compétentes

1. L'autorité de placement désignée par le canton de jugement statue sur la première demande de congé.

2. La direction de l'établissement statue sur les demandes d'autorisation de sortie présentées postérieurement à un premier congé réussi, sauf décision contraire de l'autorité de placement désignée à l'alinéa ci-dessus. Cette dernière reçoit sans délai copie de toutes décisions.

3. En fixant les conditions d'autorisation de sortie, l'autorité de placement ou la direction de l'établissement tient compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.

← Art. 3 RASMineurs RÈGLEMENT concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures (RASMineurs) - Champ d'application Art. 5 RASMineurs →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →